RECEVABILITE DE L'ACTION EN DECHEANCE DE MARQUE DEVANT L'INPI
La possibilité, pour toute personne, d’agir en déchéance d’une marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), était l’une des grandes innovations introduites par l’Ordonnance du 13 novembre 2019 ayant réformé le droit des marques.
L’obligation faite au titulaire d’une marque de l’exploiter a pour objet d’éviter des dépôts purement défensifs, dans la seule volonté d’empêcher les tiers d’exploiter le signe, sans intention de l’exploiter soi-même. Le corolaire de cette obligation consiste dans la possibilité, pour chacun, de solliciter la déchéance d’une marque qu’il estime inexploitée pendant plus de cinq ans.
La procédure en déchéance, lorsqu’elle est menée devant l’INPI, n’implique pas que le demandeur démontre son intérêt à agir ou prouve que la marque contestée n’est pas exploitée, ce qui la rend particulièrement ouverte, étant entendu qu’il s’agit d’interroger le titulaire de la marque contestée, qui aura alors la charge de prouver son exploitation.
Toutefois, encore faut-il que le demandeur à l’action en déchéance soit clairement identifié.
C’est ce qu’a rappelé l’INPI, dans une décision rendue le 29 décembre 2023[1], en jugeant qu’une demande en déchéance formée devant lui par un demandeur mal identifié, puisque deux noms différents apparaissaient dans le formulaire, était irrecevable.
La procédure en déchéance demeure donc particulièrement ouverte devant l’INPI, encore faut-il que le demandeur se montre sous son vrai visage.
Par Pierre BRASQUIES, Avocat associé
[1] INPI, DC23-0057, 29 décembre 2023.