Contrefaçon de logiciel: dommages-intérêts et desinstallation, la double peine !

Propriété Intellectuelle Droit du numérique
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La nature de la responsabilité du licencié de logiciel qui viole les dispositions du contrat de licence a donné lieu à des errements jurisprudentiels (voir notre Newsletter n°4).

On sait que la Cour de Justice avait tranché en jugeant pour droit que le non-respect d’un contrat de licence de logiciel constituait une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’éditeur, et donc un acte de contrefaçon.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 mars 2020 complète cette analyse en précisant les conséquences de cette violation.

En l’espèce, un établissement hospitalier avait conclu des licences d’usage d’un progiciel, et avait l’installé sur un plus grand nombre de postes que ce qui lui était autorisé par le contrat.

Le Tribunal de grande instance de Marseille, devant lequel l’éditeur avait assigné le licencié, n’avait condamné ce dernier qu’à verser des dommages-intérêts à l’éditeur. Il avait rejeté les demandes tenant à l’obligation pour le licencié de désinstaller les logiciels utilisés de façon illicite.

L’éditeur a donc interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a, d’un côté augmenté le montant des dommages-intérêts dus par le contrefacteur, mais surtout ordonné la désinstallation des logiciels installés de façon illicite, et ce sous astreinte afin de s’assurer de l’exécution par l’établissement hospitalier de cette condamnation.

La Cour justifie sa décision en avançant le fait que la désinstallation des logiciels installés de façon illicite est un complément nécessaire des dommages-intérêts pour permettre la réparation du préjudice subi par l’auteur.

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’au-delà des conséquences pratiques attachées à la violation, ou plus précisément du dépassement, d’un contrat de licence, il rappelle aussi que l’action en contrefaçon se fonde sur un véritable droit de propriété, et que la réparation de l’atteinte à tout droit de propriété ne peut intervenir qu’en restaurant le propriétaire dans l’intégralité de ses droits, et pas uniquement en réparant le préjudice qui est en résulté. Cela justifie le cumul de dommages-intérêts avec l’obligation pour le contrefacteur de procéder à la désinstallation.

Pierre BRASQUIES